J.O. 163 du 16 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-9 du code rural


NOR : AGRP0600207A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment l'article L. 226-9 ;

Vu le code de commerce, notamment l'article L. 441-3 ;

Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure, Arrêtent :


Article 1


Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lot de cadavres de porcs, volailles, lapins, ratites et gibiers d'élevage non ruminants dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres, dont le montant est fixé à 0,02 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.

Article 2


Le poids des cadavres enlevés est estimé à l'aide d'un instrument de mesure ou d'abaques.

Lorsque les abaques ne peuvent être utilisés, le poids est estimé de manière contradictoire par l'entreprise désignée pour procéder à leur enlèvement et le propriétaire ou détenteur des cadavres.

Pour chaque enlèvement, ce poids est reporté par l'entreprise sur un bordereau d'enlèvement dont un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur des cadavres.

Le poids reporté sur le bordereau d'enlèvement est ensuite corrigé par l'entreprise, en fonction de l'écart constaté entre la somme des poids des sous-produits collectés au cours de la tournée et le poids net du chargement de la tournée, ce dernier devant être mesuré à l'aide d'un pont-bascule conforme aux prescriptions des décrets du 27 mars 1991 et du 3 mai 2001 susvisés.

L'écart constaté est réparti au prorata des poids estimés à l'enlèvement de l'ensemble des sous-produits collectés au cours de la tournée.

Chaque poids corrigé selon la méthode décrite ci-dessus est dénommé poids effectif d'enlèvement et sert de base de calcul à la participation prévue à l'article 1er.

Article 3


L'entreprise désignée à l'article 2 établit une facture conforme aux prescriptions légales, qu'elle adresse au propriétaire ou détenteur des cadavres d'animaux enlevés ou à son mandataire.

Cette facture mentionne notamment le poids effectif d'enlèvement déterminé dans les conditions prévues à l'article 2. Elle mentionne également le montant hors taxes de la participation demandée au propriétaire ou détenteur, le taux de TVA légalement applicable et le montant toutes taxes comprises de cette participation.

Article 4


Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné par cet article .

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé